altLe Professeur Bertrand Millat est Coordonnateur de la sécurité des soins au CHU de Montpellier, Président de l'organisme accréditeur des chirurgiens, Président du Conseil Scientifique de la CNAM.


Le sujet qui vous tient à coeur est celui de la formation des professionnels de la santé, notamment celui du développement professionnel continue des médecins. Depuis trois ans l'accréditation individuelle des chirurgiens fonctionne bien. C'est une méthode de gestion des risques, de formation continu ainsi qu'une méthode d'évaluation professionnelle.


Le développement continu des médecins doit s'adresser à la totalité des spécialités, soit quarante deux spécialités médicales, y compris la médecine générale. Le développement continu des médecins vise à l'amélioration des compétences et à la gestion du risque lié à la profession.


Interview du Professeur Millat

Depuis cette interview, nous avons publié un article sur le développement continu des médecins, dont les décrets d'application viennent d'être publiés au Journal Officiel. Lire l'article

Annonce de la publication des décrets sur le site du Ministère de la Santé

Détails des décrets sur le site du Ministère de la Santé

Développement professionnel continue sur le site de la Haute Autorité de Santé



Article L4133-1

Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

Article L4133-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :

1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

Article L4133-3

Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.


Article L4133-4

Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).


Article L4135-1

Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3.L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.

Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.