| 29 Janvier 2013
 L’ANSM est régulièrement interrogée sur le statut des assistants  d’écoute ou des assistants auditifs pré-réglés. Elle rappelle que les  termes tels que « assistant d’écoute, assistant auditif, prothèse  auditive externe… » ne peuvent décrire à eux seuls la destination et le  statut règlementaire d’un produit. 
 En effet, si le produit est effectivement destiné à être utilisé chez  des personnes malentendantes pour compenser une déficience auditive (au  vu des informations figurant sur la notice d’utilisation ou sur les  matériels promotionnels), il répond à la définition du dispositif  médical1 et sa classe nécessite l’intervention d’un organisme notifié dans le  cadre de la procédure de marquage CE. En France, sa délivrance est  réglementée (intervention d’un audioprothésiste diplômé exerçant dans un  local agréé). 
 En revanche, si le produit est un amplificateur de sons, il n’est alors  pas destiné à des personnes malentendantes et il ne relève pas de la  définition du dispositif médical au regard des articles L.5211-1 et  R.5211-1 du Code de la Santé Publique. 
 Aussi, seules les indications et les allégations portées par le produit  peuvent permettre de différencier un amplificateur de son (ex : écoute  de bruits nocturnes, chants d’oiseaux…) d’un appareil destiné aux  malentendants ou à la correction de la presbyacousie2 .
 Si le produit est effectivement destiné à être utilisé chez les  personnes malentendantes afin de compenser une déficience auditive, au  vu des informations figurant sur la notice d’instruction ou les  matériels promotionnels, il répond à la définition du dispositif  médical. Au regard de la règle 9, il relève de la classe IIa, ce qui  implique l’intervention d’un organisme notifié dans le cadre de la  procédure de marquage CE.
 En revanche, si le produit est un amplificateur de sons qui n’est pas  destiné à des personnes malentendantes, il ne relève pas de la  définition du dispositif médical au regard des articles L.5211-1 et  R.5211-1 du code de la santé publique. 
 Dans ce cas, il ne doit exister aucune ambiguïté sur la notice  d’instruction ou les matériels promotionnels laissant entendre que cet  appareil est destiné à des personnes malentendantes.
Source Ansm:  
 Liste des positionnements  réglementaires et des qualifications des DM et des DMDIV  (questions/réponses - page 10) (11/12/2012)  (251 ko)
 1 - Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou  autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel  destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins  diagnostiques et/ou thérapeutiques et nécessaire au bon fonctionnement  de celui-ci. Les dispositifs médicaux sont classés en quatre classes (I à  III) en fonction du risque potentiel lié à leur utilisation. 
 2 - Modification de l’ouïe (perte auditive) qui apparait avec l’âge  et qui se manifeste surtout après 60 ans par une diminution bilatérale  et symétrique de l'acuité auditive. Elle touche les fréquences aiguës  avant de s'étendre peu à peu aux graves.